D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
26.2. Le postulant visé à l’article 26.1 qui a échoué un examen et qui ne s’est pas inscrit à la reprise de celui-ci à l’intérieur d’un délai de 1 an à compter de la date de l’examen échoué, doit réussir la formation minimale prévue à l’article 14 avant de s’inscrire de nouveau à un examen initial.
A.M. 2015-14, a. 14.